Article 105

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés les biens.

Jurisprudence OHADA

Absence d’autorisation par la juridiction du lieu de situation des biens
Doit être ordonnée la distraction d’objets dont la saisie d’une part a été pratiquée dans les locaux d’une autre entreprise et que d’autre part le saisissant n’a pu démontrer le lien existant entre la société demanderesse et son débiteur, et alors que le saisissant n’a pu obtenir l’autorisation de la juridiction du lieu où sont situés les biens conformément aux dispositions de l’article 105 de l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution (TRHC Dakar,15-1-2003 : Sté Sénégalaise Hôtel c/ Receveur du Centre des Grandes Entreprises et autres,www.ohada.com, Ohadata J-03-56).


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