Article 104

A partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au nom de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixées conformément aux dispositions prévues par le présent Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts.

Jurisprudences comparées

France

1. Acquisition de la qualité de dirigeant
Les personnes désignées dans les statuts pour exercer les fonctions de dirigeants sociaux n’acquièrent cette qualité qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (Cass. com. 9-4-1991 : RJDA 7/91 n° 595) ; ainsi jugé que :

la personne désignée pour devenir président du conseil d’administration d’une société ne peut en cette qualité avoir obligé la société par des opérations effectuées avant l’immatriculation de celle- ci ( Cass. com. 4-9- 1991 précité) ;

l’associé désigné comme gérant par les statuts ne peut invoquer cette qualité à l ‘égard des tiers et être inscrit à la Sécurité sociale (CA Nancy 13-12- 1983 : Bull. Joly 1984 p. 817) .

2. Durée des fonctions de dirigeant
La durée des fonctions de dirigeant est calculée à compter de l’acceptation de son mandat par le dirigeant, laquelle peut résulter de la signature des statuts (CA Paris 4-12-1997 : Bull. Joly 1998 p. 236 note Le Cannu).


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