Si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès verbal.
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