Article 10

1- Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
a) l’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leurs marques ainsi qu’à leurs numéros ;
b) l’état apparent de la marchandise et de son emballage.

2- Si le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’exactitude des mentions visées à l’alinéa 1a) du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu’il fait au sujet de l’état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n’engagent l’expéditeur que si celui-ci les a expressément acceptées sur la lettre de voiture.
3- L’expéditeur a le droit d’exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu du colis. Le transporteur peut réclamer à l’expéditeur le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.
4- En l’absence de réserves motivées du transporteur inscrites sur la lettre de voiture, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de colis, à leurs marques et à leurs numéros, étaient conformes aux mentions de la lettre de voiture.

Jurisprudence OHADA
Transfert des risques
Lorsque le contrat de vente implique un transport de marchandises, les risques sont transférés à l’acheteur à partir de la remise de la marchandise au premier transporteur (art.286 AUDCG). En conséquence, l’acheteur n’est pas libéré de son obligation de paiement du prix lorsque la marchandise est perdue ou détériorée pendant le transport (CA Abidjan, n°677, 14-6-2001 : Société Lotus import c/ Société Skalli Fortant dé France, www.Ohadata.com J-03-323). Ainsi, la détérioration d’un transformateur technique consécutive à une chute en cours de transport ne dispense pas l’acheteur du paiement du prix de la marchandise (TPI Abidjan, n° 327, 25-4-2001 : SITBAIc/ CFCD-CI : www.Ohadata.com J-02-111).

Jurisprudences comparées

France

Vérifications du transporteur
Le transporteur doit :
– contrôler que le chargement, l’arrimage et le calage ne compromettent pas la sécurité de la circulation, par exemple par sa hauteur (CA Paris 28-3-1984 : BT 1984.261) ;
– procéder, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement en ce qui concerne la conservation de la marchandise ; si un défaut apparent de chargement se manifeste, le transporteur peut formuler sur le document de transport des réserves motivées (CA Bordeaux 20-10-1971 : BT 1971.483) ; en revanche le transporteur est exonéré des conséquences dommageables d’une défectuosité non apparente du chargement (Cass. com. 1-10-1997 : RJDA 12/97).



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