L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance.
Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
1. Non-application à l’opposition du délai de l’appel
L’opposition et l’appel n’ont pas le même objet, la première étant la seule voie de droit ouverte au débiteur contre l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à son encontre et qui lui permet de faire juger contradictoirement, dans le cadre d’une procédure au fond, les prétentions du créancier qu’il conteste, le second visant à reformer le jugement d’opposition. Le délai de l’opposition ne doit nullement être confondu avec celui de l’appel (CCJA, N°21, 17-6-2004 : SDV-CÔTE D’IVOIRE C/Société RIAL TRADING, Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet octobre 2004, p. 11, note BROU Kouakou Mathurin ; Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 130 ; www.ohada.com , Ohadata J-04-382).
2.1. Caractére franc du délai
L’article 335 AUPSRVE disposant que tous les délais prévus dans ledit Acte uniforme sont francs, le délai de quinze jours prévu par l’article 10 AUPSRVE expire le seizième jour ouvrable suivant celui de la notification de l’ordonnance (CA Abidjan, n°438, 24-4-2001 : Adiko Adrien c/ Adjé Kadjo Valentin, ECODROIT, n° 10 Avril 2002, p. 49, observations anonymes ; www.ohada.com, Ohadata J-02-91, obs. J. ISSA-SAYEGH).
Le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est un délai franc. L’apposition de la formule exécutoire doit être ordonnée dès lors que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est formée hors délai et est par suite frappée de forclusion (TPI Douala Ndokoti, n° 83, 8-5-2002 : Dr Jean-Marie NGANKO Ets PESCADO c/ Sté SOTTRANS, Me Guy EFON, huissier de justice, et Le greffier en chef TPI Douala, www.ohada.com, Ohadata J-04-435).
2.2. Point de départ
Le délai de 15 jours prévu par l’article 10 AUPRSVE pour faire opposition ne court qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance d’injonction de payer. Dès lors, l’opposition faite avant ladite notification n’est pas recevable (TGI Ouagadougou, n° 278, 4-6-2003 : SAWADOGO Nongabyalégré Lassané c/ ZANGRE Noswaoga Oumarou, www.ohada.com, Ohadata J-04-325).
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, formée par un débiteur, demandeur en la présente cause, est bien recevable dès lors que le créancier défendeur en la présente cause ne rapporte aucune preuve d’un défaut de qualité, de capacité et d’intérêt du demandeur et que l’opposition est intervenue dans les délais de quinze jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer prescrits par l’Acte uniforme OHADA en son ARTICLE 10 AUPSRVE(TPI Cotonou, 1ère ch. com., n°020, 15-7-2002 : Mr Gilbert BELBOL c/ ECOBANK BENIN SA., www.ohada.com, Ohadata J-04-284).
3. Opposition tardive
3.1. Irrecevabilité de l’opposition
Le débiteur ayant 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction [de payer] pour faire opposition, le non-respect de ce délai emporte irrecevabilité de l’opposition (TPI Gagnoa, n° 3, 14-1- 2000 : SIF c/ M., CNDJ, Le Juris-Ohada, CNDJ, n° 2/2002, avril-juin 2002, p. 40, observations anonymes, www.ohada.com, Ohadata J-02-101 ; TPI Lomé, Ch. civ. & com., n°995, 28-7-2000 : CME c/AFD, www.ohada.com, Ohadata J-02-40 ; obs. J. Issa-Sayegh ; TGI Ouagadougou, n° 345, 16-7-2003 : SANOU Dramane c/ BICIA-B, www.ohada.com, Ohadata J-04-239 ; TPI Bafoussam, n° 04, 24-10-2003 : TAGNE Abel c/ Cameroon Motors Industries, www.ohada.com, Ohadata J-05-11 ; CA Bouaké, n° 97, 27-6-2001 : J.D.A c/ L.K, Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 32,www.ohada.com, Ohadata J-02-138, note anonyme ; CA Ouagadougou, civ. & com., n° 91, 21-11-2003 : BALIMA Armand c/ KOLOGO Laurent, www.ohada.com, Ohadata J-04-363).
3.2. Faits non justificatifs du dépassement du délai
Faits postérieurs
Les faits postérieurs à l’opposition ne peuvent la justifier. Plus de six mois après opposition, une demande de sursis à statuer sur une ordonnance d’injonction de payer au motif pris de l’existence d’une procédure de liquidation en cours, ne peut être recevable (CA Ouagadougou, civ. & com., n° 9, 15-2-2002 : SONAPHARM c/ MEDIFA, www.ohada.com, Ohadata J-04-10 ; CA Ouagadougou, civ. & com., n° 10, 15-2-2002 : SONAPHARM c/ MISSION PHARMA, www.ohada.com, Ohadata J-04-11).
Doit être déclarée irrecevable l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée après le délai légal. L’argument tiré du fait que le jour auquel ce délai expirait a été déclaré sous couvre-feu est inopérant, dans la mesure où le couvre-feu n’est pas l’équivalent d’un jour férié (CA Appel d’Abidjan, n°125, 25-1-2002 : Sté CTOP c/ Sté Lavegarde, www.ohada.com, Ohadata J-02-159). voir sous art. 335 ci-après.
Radiation du rôle
Lorsqu’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer a été radiée du rôle sans jugement et qu’une nouvelle opposition est formée, elle doit être faite dans les délais prévus par la loi (TGI Mfoundi, n° 85, 14-11-2001 : TESSA PAUL c/ La Tontinière Nationale, www.ohada.com, Ohadata J-04-217).
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite au chef de bureau du débiteur qui se trouve être une commune d’arrondissement est valable et le débiteur qui entend former opposition contre cette ordonnance doit le faire dans le délai légal prévu à l’article 10 AUPSRVE (CA du Centre, n°403 / CIV, 27-6-2003 : La Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er C/ Batoum Joseph, www.ohada.com, Ohadata J-04-199).
4.2. Signification à la secrétaire du débiteur et connaissance de l’ordonnance par le débiteur
L’opposition formée plus de quinze jours après la signification d’une ordonnance d’injonction de délivrer un meuble est irrecevable. Un débiteur ne saurait par conséquent, afin de pouvoir s’affranchir de ce délai prétendre ne pas avoir pris connaissance de la signification lorsque celle-ci a été reçue par sa secrétaire et qu’il a lui-même vainement tenté de placer frauduleusement ses exploits d’opposition à des audiences précédentes (TPI Bafoussam, n° 51/civ., 2-5-2003 : OUAFO André c/ KOUOTOU Jacques, www.ohada.com, Ohadata J-04-234).
4.3.Opposition possible dans le délai de quinze jours suivant la première mesure d’exécution
4.3.1. Délai de quinze jours
Tel n’est pas le cas lorsqu’il s’écoule plus de quinze jours depuis la date de la saisie, première mesure d’exécution (CA Abidjan, n°260, 25-2-2000 : T. c/ G., Juris-OHADA, CNDJ, n° 2/2002, avril-juin, p. 37, www.ohada.com, Ohadata J-02-100 ; obs. anonymes).
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