1- Le présent Acte uniforme s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un État membre de l’OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA. L’Acte uniforme s’applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport.
2- L’Acte uniforme ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses, aux transports funéraires, aux transports de déménagement ou aux transports effectués en vertu de conventions postales internationales.
Jurisprudences comparées
L’application de l’article 1 peut être illustrée par les solutions rendues par les juridictions des pays qui sont liés par la convention de transport de marchandises par route, dite CMR.
France
Transport lorsqu’un seul Etat est partie à la convention CMR.
Lorsque les lieux de prise en charge et de livraison sont situés dans deux Etats dont un seul est partie à la convention, il a été jugé que la convention est applicable même si la marchandise chargée en France n’a pas quitté le territoire français (Cass. com. 18-3-1986 : Bull. civ. IV n° 54).
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