Marie-Hélène Maleville
Maître de Conférences
26, rue des Marayeurs
76130 Mont-Saint-Aignan
La reprise des actes accomplis au nom et pour le compte d’une société en formation ne peut résulter, après immatriculation au registre du commerce et des sociétés,, que d’une décision de prise à la majorité des associés (Art. 6 al. 4 du décret du 3 juillet 1978).
Ainsi, à défaut d’une telle assemblée générale de reprise, la société ne saurait reprendre un emprunt souscrit pour son compte lors de sa formation, et ce dépit du fait que dix échéances de remboursement de ce prêt ont été débitées sur son compte ne vaut pas reprise implicite de l’acte (Cass. com. 1er avril 2003, BRDA 2003 n° 2).