Article 289

Après en avoir délibéré, le conseil des Ministres adopte le présent règlement à l’unanimité des Etats Parties présents et votants conformément aux dispositions du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Le présent Acte uniforme sera publié au Jornal Officiel de l’OHADA et des Etats Parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

Jurisprudence OHADA

Entrée en vigueur de l’AUDCG
En application de l’article 1, alinéa 1 de la loi ivoirienne n° 80-1 069 du 13-9-1980, le défendeur exploitant une infirmerie privée et non un ‘fonds’ au sens de ladite loi, n’est ni un commerçant, ni un industriel, encore moins un chef d’entreprise artisanale. C’est donc à tort que la cour d’appel a retenu le caractère commercial de ce bail et fait application de la disposition évoquée ci-dessus statué comme elle l’a fait et son arrêt doit être cassé C Sup. Côte d’Ivoire, ch. jud. formation civ., n° 323, 15-4-2004 : A. H. c/ N. B., Actualités juridiques, n° 49, 2005, p. 220 ; www.ohada.com, Ohadata J-05-352).

Obs. Jimmy Kodo :
Cette décision peut étonner et paraître critiquable pour deux raisons :

1) elle a été rendue en 2004, en application d’une disposition nationale (la loi ivoirienne n° 80-1 069 du 13-9-1980), au lieu de l’AUDCG, déjà en vigueur ;

2) elle été rendue par la Cour suprême de Côte d’Ivoire. Les positions des juridictions nationales divergent quant à l’application de l’AUDCG. Pour la cour d’appel de Cotonou, l’AUDCG ne peut s’appliquer qu’aux actes et / ou contrats conclus après sa mise en vigueur, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 1998 (CA Cotonou, N° 21/2000, 27-1-2000 : Sté S.C.O., Agent judiciaire du Trésor c/ Sté Groupe MYC International SARL, Ferdinand AHO et al. OHADA : Jurisprudences nationales. Éd. BENIN CONSULTING GROUP, Cotonou (Bénin) : 2004, p 5, 1BJ3 ; www.ohada.com, Ohadata J-06-67). Mais par une application de l’article 10 du Traité OHADA, la cour d’appel de N’Djaména, jugea que l’AUDCG est applicable aux instances en cours dès son entrée en vigueur [même si elles ont été introduites avant cette entrée en vigueur] et se substitute aux dispositions internes (CA N’Djamena, N° 519/99, 25-10-1999 : Sté STAT c/ TENDRON QUINCAILLERIE, F. AHO et al. ; OHADA : Jurisprudences nationales. Éd. BENIN CONSULTING GROUP, Cotonou (Bénin) : 2004, p 9, 1TD17).

La CCJA a cependant décliné sa compétence pour un litige en matière de droit commercial, parce que à la date d’introduction de l’instance, l’AUDCG n’était pas encore en vigueur et n’avait pas intégré l’ordre juridique interne des Etats parties de l’OHADA (CCJA, n° 3/2001, 11-10-2001 : Emile Wakim c/ IAMGOLD / AGEM, www.ohada.com, Ohadata J-02-07, obs. J. ISSA-SAYEGH). Dans le cas d’espèce, l’instance a été commencée le 9-10-1997, soit avant l’entrée en vigueur de l’AUDCG. Par conséquent la Cour suprême de Côte d’Ivoire a bien fait de ne pas appliquer l’AUDCG, et n’a de surcroît pas violé la compétence de la CCJA. Voir les notes de P. Meyer, sous l’art. 289 de l’AUDCG, OHADA : Traité et Actes uniformes commentés et annotés, 2ème éd. 2002, p. 282.


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