TITRE VI - SAISIE-APPRÉHENSION ET SAISIE-REVENDICATION


- Article 218 Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction de (...)

- CHAPITRE I - LA SAISIE-APPRÉHENSION
- SECTION I – Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d’un titre exécutoire

- SECTION II – Appréhension entre les mains d’un tiers en vertu d’un titre exécutoire

- CHAPITRE II - LA SAISIE-REVENDICATION





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