TITRE V- DISPOSITIONS FINALES
Article 150
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en (...)
Article 151
Après en avoir délibéré, le conseil des Ministres adopte le présent acte uniforme à l'unanimité des Etats-parties présents et votants conformément aux dispositions du Traité du 17 octobre (...)