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TITRE IV - VOIES DE RECOURS EN MATIÈRE DEREDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS


- Article 216 Ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel : 1° les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du Juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à (...)

- Article 217 Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision (...)

- Article 218 Dans les délais prévus en matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le jour de l'acte, de l'événement ou de la (...)

- Article 219 L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre la décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le (...)

- Article 220 L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite personnelle, par déclaration au greffe dans un délai de quinze jours à compter (...)

- Article 221 L'appel, lorsqu'il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle est formé dans le délai de (...)

- Article 222 En matière de faillite personnelle, le greffier avise, dans les trois jours, le représentant du Ministère Public de la décision rendue. Le représentant du Ministère Public peut, dans le délai de (...)

- Article 223 En cas de faillite personnelle ou d'autres sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au Président de la juridiction d'appel. Le syndic est (...)

- Article 224 L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif d'une personne morale à la charge d'un ou des dirigeants de celle-ci, est formé comme prévu à l'article 221 (...)

- Article 225 Dans tous les cas, le greffier de la juridiction d'appel adresse expédition de la décision d'appel au greffe de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour (...)






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