TITRE IV - LES AGENTS COMMERCIAUX
Article 184
L'agent commercial est un mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de vente, (...)
Article 185
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis (...)
Article 186
L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf convention écrite prévoyant le contraire, de représenter d'autres mandants. Il ne peut accepter la représentation (...)
Article 187
L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance (...)
Article 188
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une commission conforme (...)
Article 189
L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un secteur géographique, ou sur un groupe de clients déterminés a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la (...)
Article 190
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération est principalement due à son (...)
Article 191
A moins que les circonstances ne rendent équitables de partager la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission, si (...)
Article 192
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès que le tiers a (...)
Article 193
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et si cette inexécution n'est pas due à des (...)
Article 194
Sauf convention ou usage contraire, l'agent commercial n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais seulement de (...)
Article 195
Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité. (...)
Article 196
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois (...)
Article 197
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts. L'agent (...)
Article 198
L'indemnité compensatrice prévue à l'article précédent n'est pas due, en cas : 1°) de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou 2°) de (...)
Article 199
L'indemnité compensatrice est égale au minimum à : un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ; deux mois de commission à compter de la deuxième (...)
Article 200
Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant au détriment de l'agent commercial aux dispositions des articles 196 à 199 ci-dessus.
Article 201
Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre (...)