TITRE IV - LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES


- Article 153 Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur (...)

- Article 154 L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du (...)

- Article 155 Les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité (...)

- Article 156 Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les (...)

- CHAPITRE I - L’ACTE DE SAISIE
- CHAPITRE II - PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI
- CHAPITRE III - LES CONTESTATIONS





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