TITRE III - LE COURTIER
Article 176
Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions (...)
Article 177
Le courtier est tenu de demeurer indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre en rapport les personnes qui désirent contracter, et entreprendre toutes démarches pour (...)
Article 178
Le courtier doit : faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat, donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause. (...)
Article 179
Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom d'autrui ou par personne (...)
Article 180
La rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l'opération. Si le vendeur seul est donneur d'ordre, la commission ne peut être supportée, même (...)
Article 181
Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée, ou la négociation qu'il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a été (...)
Article 182
La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif, s'il en existe ; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à (...)
Article 183
Le courtier perd son droit à rémunération et à remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur (...)