TITRE III : DE LA PROCEDURE CONSULTATIVE
Article 53
Dans l'exercice des fonctions consultatives que lui confie le deuxième alinéa de l'article 14 du traité, la Cour applique les dispositions ci-après. Elle applique également, dans la (...)
Article 54
Toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat Partie ou du Conseil des Ministres est présentée par requête écrite. Cette requête formule, en termes précis, la question sur (...)
Article 55
1. Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat aux autres Etats Parties au traité. 2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef (...)
Article 56
Toute décision par laquelle une juridiction visée à l'article 14 du traité sollicite un avis consultatif est notifiée à la Cour à la diligence de cette juridiction. Cette décision formule (...)
Article 57
1. Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'une juridiction visée à l'article 14 du traité aux Parties en cause devant cette (...)
Article 58
L'avis consultatif contient : l'indication qu'il est rendu par la Cour ; la date du prononcé ; les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier ; (...)