TITRE II - FORMATION DU CONTRAT
Article 210
Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur (...)
Article 211
Une offre prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire. Une offre peut être révoquée, si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son (...)
Article 212
Une déclaration, ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir (...)
Article 213
L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur d'une offre. L'acceptation ne prend pas effet si (...)
Article 214
Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, (...)
Article 215
Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir du jour de l'émission de l'offre, le cachet des Services (...)
Article 216
L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris (...)
Article 217
Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions du présent Livre.
Article 218
L'offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite (...)