TITRE II - FORMATION DU CONTRAT


- Article 210 Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur (...)

- Article 211 Une offre prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire. Une offre peut être révoquée, si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son (...)

- Article 212 Une déclaration, ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir (...)

- Article 213 L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur d'une offre. L'acceptation ne prend pas effet si (...)

- Article 214 Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, (...)

- Article 215 Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir du jour de l'émission de l'offre, le cachet des Services (...)

- Article 216 L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris (...)

- Article 217 Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions du présent Livre.

- Article 218 L'offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite (...)






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