TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant (...)
Article 29
L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires. La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. La carence (...)
Article 30
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et (...)
Article 31
L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à (...)
Article 32
A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. (...)
Article 33
Constituent des titres exécutoires : 1) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; 2) les actes et décisions juridictionnelles (...)
Article 36
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions (...)
Article 37
La notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire, interrompt la prescription.
Article 40
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du créancier (...)
Article 38
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. (...)
Article 39
Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du (...)
Article 41
Lorsque les conditions légales sont remplies, l'huissier ou l'agent d'exécution peut pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation et, le cas échéant, procéder à (...)
Article 42
En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier ou l'agent d'exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le (...)
Article 43
Lorsque la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier ou l'agent d'exécution assure la fermeture de la porte (...)
Article 44
L'huissier ou l'agent d'exécution peut toujours se faire assister d'un ou deux témoins majeurs, non parents ni alliés en ligne directe des parties ni à leur service. Il (...)
Article 45
L'huissier ou l'agent d'exécution peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent (...)
Article 47
Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Sauf s'ils (...)
Article 48
L'huissier ou l'agent d'exécution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire, prendre l'initiative de (...)
Article 49
La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en (...)
Article 50
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale (...)
Article 51
Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties. Jurisprudence OHADA Insaisissabilité de comptes bancaires d'une entreprise d'Etat gabonaise En vertu (...)
Article 52
Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
Article 53
Lorsqu'un compte même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie (...)