TITRE 5 - DISSOLUTION
Article 883
« Le groupement d'intérêt économique est dissout : 1°) par l'arrivée du terme ; 2°) par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3°) par la décision de ses membres dans (...)
Article 884
« Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise quelle qu'en soit la (...)
Article 885
« La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation. » La liquidation s'opère (...)