TITRE 2 - L’ACTION SOCIALE


- Article 165 Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers la société, des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions . Si plusieurs dirigeants sociaux ont participé (...)

- Article 166 L'action sociale est l'action en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions . (...)

- Article 167 Un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale après une mise en demeure des organes compétents non suivie d'effet dans le délai de trente jours. Les demandeurs sont (...)

- Article 168 Est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, d'un organe (...)

- Article 169 Aucune décision de l'assemblée des associés , d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité (...)

- Article 170 La juridiction compétente pour connaître de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société. L'action sociale se prescrit par trois ans à compter du fait (...)

- Article 171 Les frais et honoraires occasionnés par l'action sociale, lorsqu'elle est intentée par un ou plusieurs associés, sont avancés par la société. Jurisprudence OHADA Distinction entre (...)

- Article 172 L'exercice de l'action sociale ne s'oppose pas à ce qu'un associé exerce contre la société l'action en réparation du préjudice qu'il pourrait personnellement (...)






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