TITRE 1 – l’ACTION INDIVIDUELLE
Article 161
Sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses (...)
Article 162
L'action individuelle est l'action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants (...)
Article 163
L'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas à ce qu'un associé ou plusieurs associés exercent l'action sociale en réparation du préjudice que la société (...)
Article 164
La juridiction compétente pour connaître de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société. L'action individuelle se prescrit par trois ans à compter (...)