TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 293
La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités », avec (...)
Article 294
La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société en commandite simple » ou du (...)
Article 295
Les statuts de la société en commandite simple doivent nécessairement contenir les indications suivantes : 1°) le montant ou la valeur des apports de tous les associés ; 2°) la part dans ce (...)
Article 296
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toutefois les statuts peuvent stipuler : 1°) que les parts des associés commanditaires sont (...)
Article 297
La cession de parts doit être constatée par écrit. Elle n'est rendue opposable à la société qu'après accomplissement de l'une des formalités suivantes : 1°) signification à la (...)