TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES


- Article 293 « La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités », (...)

- Article 294 « La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société en commandite simple » ou du (...)

- Article 295 « Les statuts de la société en commandite simple doivent nécessairement contenir les indications suivantes : 1°) le montant ou la valeur des apports de tous les associés ; 2°) la part dans ce (...)

- Article 296 « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toutefois les statuts peuvent stipuler : 1°) que les parts des associés commanditaires sont (...)






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