Sous-section III - Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur
Article 77
Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des (...)
Article 78
Si le fonds faisant l'objet d'un nantissement ou d'un privilège comprend des succursales, les inscriptions prévues aux articles 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au (...)
Article 79
Le greffier chargé des inscriptions, modifications et radiations assume une mission de vérification sous sa responsabilité, conformément aux dispositions organisant le Registre du commerce et du (...)
Article 80
Toute modification par subrogation, cession d'antériorité n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale. Les modifications conventionnelles, la (...)
Article 81
Le créancier inscrit, une fois accomplies les formalités d'inscription, doit notifier au bailleur de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds, le bordereau d'inscription ou (...)
Article 82
Toute radiation partielle ou totale n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale. La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt (...)
Article 83
l'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce (...)
Article 84
Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l'auxiliaire de justice chargé de la vente, d'un état des inscriptions (...)
Article 85
Les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme en cas d'inscription d'un nantissement postérieurement à leurs créances ayant pour cause (...)
Article 86
En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l'avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en (...)
Article 87
Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers (...)
Article 88
Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu'ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.
Article 89
Les créanciers inscrits exercent leur droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus. Jurisprudences comparées France 1. Opposabilité des (...)
Article 90
l'inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêt. Le créancier nanti et le vendeur privilégié ont, sur le fonds, un droit de préférence qu'ils (...)