Sous-section I - Nantissement du fonds de commerce


- Article 69 Le nantissement du fonds de commerce porte sur la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail commercial et les licences d'exploitation. Il peut porter, aussi, sur les (...)

- Article 70 Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes : 1°) les prénoms, noms et domiciles (...)

- Article 71 Dans les mêmes cas et conditions que prévus par les articles 136 à 144 ci-après et dernier alinéa de l'article 70 ci-dessus, la juridiction compétente peut autoriser, le créancier à prendre (...)

- Article 72 Le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier. L'inscription provisoire et l'inscription (...)






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