Sous-Section IV - Résolution et annulation du concordat préventif ou de redressement


- Article 139 La résolution du concordat peut être prononcée : 1° en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis ; toutefois, la juridiction (...)

- Article 140 Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif si le dol a été découvert après l'homologation du concordat (...)

- Article 141 1. En cas de résolution ou d'annulation du concordat préventif, la juridiction compétente doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, si elle constate la (...)

- Article 142 Si, avant la résolution ou l'annulation du concordat, le débiteur n'a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat (...)

- Article 143 Les actes faits par le débiteur entre l'homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu'en cas de fraude aux droits des (...)






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