Section IV- Nantissement des stocks
Article 100
Les matières premières, les produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession par l'émission d'un (...)
Article 101
Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l'acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions (...)
Article 102
Le nantissement des stocks ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier, dans les conditions prévues par les dispositions réglementant ce Registre. (...)
Article 103
Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente : la mention « nantissement des stocks » ; la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au (...)
Article 104
Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à ses soins. Il s'engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer (...)
Article 105
A défaut de paiement de la dette à l'échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de (...)