Section III - Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Article 91
Le matériel servant à l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf ou usagé, peut faire l'objet d'un nantissement au bénéfice (...)
Article 92
Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l'endossement des effets entraîne le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de (...)
Article 93
Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s'appliquent également aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à (...)
Article 94
Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes : 1°) les prénoms, noms, domiciles (...)
Article 95
Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier. L'inscription conserve les droits du (...)
Article 96
Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles. En ce qui concerne les véhicules automobiles (...)
Article 97
Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire. A défaut (...)
Article 98
Faute de paiement à l'échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation du matériel et des véhicules automobiles selon les dispositions de l'article (...)
Article 99
l'inscription du nantissement garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêts. Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence qu'il (...)