Section II- Modalités particulières du gage
Article 50
Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre (...)
Article 51
En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisées, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier (...)
Article 52
La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à (...)
Article 53
Les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune d'elles. A défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la (...)