Section II - Hypothèques forcées judiciaires
Article 136
Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 133 à 135, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles de son (...)
Article 137
La décision peut obliger le créancier à justifier, préalablement, de sa solvabilité suffisante ou, à défaut, à donner caution par acte déposé au greffe ou entre les mains d'un séquestre (...)
Article 138
La juridiction compétente ne statue qu'à charge de lui en référer en cas de difficulté. Sa décision est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. Jurisprudence OHADA (...)
Article 139
Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision contenant : 10) la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du (...)
Article 140
Le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validité ou de l'instance au fond. Il doit (...)
Article 141
Mainlevée ou réduction de l'hypothèque peut être obtenue du Président de la juridiction compétente qui l'a autorisée, statuant en matière d'urgence, contre consignation, entre (...)
Article 142
La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque si le débiteur justifie de motifs (...)
Article 143
Lorsqu'il est justifié que la valeur des immeubles est double du montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de la première inscription sur les immeubles (...)
Article 144
Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l'hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive. Dans les six mois suivant (...)