Section I- Nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières
Article 64
Les droits d'associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties à l'immatriculation au Registre du commerce et du crédit (...)
Article 65
Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes : 10) les prénoms, noms et domiciles (...)
Article 66
Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par les articles 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits (...)
Article 67
Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que (...)
Article 68
Le nantissement confère au créancier : un droit de suite et de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus ; un droit de préférence (...)