Section I- Nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières


- Article 64 Les droits d'associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties à l'immatriculation au Registre du commerce et du crédit (...)

- Article 65 Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes : 10) les prénoms, noms et domiciles (...)

- Article 66 Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par les articles 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits (...)

- Article 67 Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que (...)

- Article 68 Le nantissement confère au créancier : un droit de suite et de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus ; un droit de préférence (...)






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