Section I- Constitution du gage
Article 45
Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu'elles ne soient pas entachées de nullité. L'annulation de la créance garantie (...)
Article 46
Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d'être donné en gage. Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par (...)
Article 47
Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste de bonne foi peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les (...)
Article 48
Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties. La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige (...)
Article 49
Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n'est opposable aux tiers que s'il est constaté par un écrit dûment enregistré contenant indication de la somme due (...)