Section 7 - Prescription


- Article 274 Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. Jurisprudence OHADA Point de départ de (...)

- Article 275 Une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit. Une action fondée sur un défaut de conformité de la (...)

- Article 276 Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l'article 275 ci-dessus commence à courir à partir de la date d'expiration de la (...)

- Article 277 Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l'obligation accomplit tout acte qui d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de (...)

- Article 278 Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des parties engage la (...)

- Article 279 En matière de prescription, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l'acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant (...)

- Article 280 Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un codébiteur solidaire, si le créancier informe ce dernier par écrit de (...)

- Article 281 Toute convention contraire aux dispositions des articles 275 à 280 ci-dessus est réputée non écrite.

- Article 282 L'expiration du délai de prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.






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