Section 4 - Nantissement des stocks
Article 54
En cas de constitution d'un nantissement sur les stocks, le constituant dépose au Greffe de la Juridiction dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale (...)
Article 55
Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre qui lui a été remis, le Greffe procède à l'inscription du nantissement, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus. Le (...)