Section 3. Tenue de l’assemblée générale
Article 529
« L'assemblée est présidée, selon le cas, par le président directeur général, le président du conseil d'administration ou par l'administrateur général ou en cas (...)
Article 530
« Les deux actionnaires représentant le plus grand nombre d'actions par eux-mêmes ou comme mandataires, sont nommés scrutateurs, sous réserve de leur acceptation. (...)
Article 531
Un secrétaire est nommé par l'assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi en dehors des actionnaires. Jurisprudences comparées France Pouvoir du bureau (...)
Article 532
A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications suivantes : 1°) les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire présent ou représenté, le nombre (...)
Article 533
La feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et par les mandataires, au moment de l'entrée en séance. Les procurations sont annexées à la feuille de présence, à la fin (...)
Article 534
La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs. Jurisprudences comparées France 1. Force probante de la feuille de présence La (...)
Article 536
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés, selon le cas, par le président-directeur général, par le président du conseil d'administration, par (...)
Article 537
Peuvent participer aux assemblées générales : les actionnaires ou leur représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les stipulations des statuts ; toute personne (...)