Section 3. Tenue de l’assemblée générale


- Article 529 « L'assemblée est présidée, selon le cas, par le président directeur général, le président du conseil d'administration ou par l'administrateur général ou en cas (...)

- Article 530 « Les deux actionnaires représentant le plus grand nombre d'actions par eux-mêmes ou comme mandataires, sont nommés scrutateurs, sous réserve de leur acceptation. (...)

- Article 531 Un secrétaire est nommé par l'assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi en dehors des actionnaires. Jurisprudences comparées France Pouvoir du bureau (...)

- Article 532 A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications suivantes : 1°) les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire présent ou représenté, le nombre (...)

- Article 533 La feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et par les mandataires, au moment de l'entrée en séance. Les procurations sont annexées à la feuille de présence, à la fin (...)

- Article 534 La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs. Jurisprudences comparées France 1. Force probante de la feuille de présence La (...)

- Article 536 Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés, selon le cas, par le président-directeur général, par le président du conseil d'administration, par (...)

- Article 537 Peuvent participer aux assemblées générales : les actionnaires ou leur représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les stipulations des statuts ; toute personne (...)






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