Section 3. Négociabilité des actions
Article 759
« Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ou de l'inscription de la mention modificative à la suite (...)
Article 760
« La négociation de promesse d'actions est interdite à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion de l'augmentation de capital d'une société (...)
Article 761
« Les actions de numéraire ne sont négociables qu'après avoir été entièrement libérées. »
Article 762
« Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation. »
Article 763
« L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation si les (...)