Section 3. Négociabilité des actions


- Article 759 « Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ou de l'inscription de la mention modificative à la suite (...)

- Article 760 « La négociation de promesse d'actions est interdite à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion de l'augmentation de capital d'une société (...)

- Article 761 « Les actions de numéraire ne sont négociables qu'après avoir été entièrement libérées. »

- Article 762 « Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation. »

- Article 763 « L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation si les (...)






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