Section 3. Assemblée générale constitutive
Article 404
« L'assemblée générale constitutive est convoquée à la diligence des fondateurs après l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement des fonds. La (...)
Article 405
« L'assemblée ne délibère valablement que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions. A défaut de quorum, il est adressé une deuxième convocation (...)
Article 406
« L'assemblée statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les souscripteurs présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 paragraphe 2°) du (...)
Article 407
« L'assemblée est soumise aux dispositions non contraires des articles 529 et suivants du présent Acte uniforme, pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les règles de (...)
Article 408
« Chaque apport en nature et chaque avantage particulier doit faire l'objet d'un vote spécial de l'assemblée. L'assemblée approuve ou désapprouve le rapport du (...)
Article 409
« L'assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de (...)
Article 410
« En outre, l'assemblée générale constitutive : 1°) constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées dans les conditions fixées aux articles 388 et 389 du (...)
Article 111
du présent Acte uniforme. »
Article 411
« Le procès-verbal de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, le quorum, les résolutions (...)
Article 412
« Toute assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions prévues aux Article 242 et suivants du présent Acte uniforme. Toutefois, l'action en (...)
Article 413
« Les fondateurs de la société auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, en fonction au moment où (...)
Article 414
: « Le mode d'administration de chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts qui choisissent entre : la société anonyme avec conseil (...)