Section 2 - Prise de livraison


- Article 240 L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur : à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la (...)

- Article 241 Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, (...)

- Article 242 Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les (...)

- Article 243 La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que (...)

- Article 244 La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le prix, à (...)






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