Section 2 - Prise de livraison
Article 240
L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur : à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la (...)
Article 241
Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, (...)
Article 242
Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les (...)
Article 243
La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que (...)
Article 244
La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le prix, à (...)