Section 2. Droits attachés aux actions amorties et reconversion des actions amorties en actions de capital.
Article 656
« Les actions intégralement ou partiellement amorties conservent tous leurs droits à l'exception, toutefois, du droit au premier dividende prévu à l'article 145 du présent Acte (...)
Article 657
« L'assemblée générale extraordinaire peut décider de reconvertir les actions intégralement ou partiellement amorties en actions de capital. La décision de reconversion est prise dans les (...)
Article 658
« La reconversion des actions est réalisée par un prélèvement obligatoire, à concurrence du montant amorti des actions à reconvertir, sur la part des bénéfices d'un ou de plusieurs (...)
Article 659
« Les décisions prévues à l'article 658 du présent Acte uniforme sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes (...)
Article 660
« Les sommes prélevées sur les bénéfices ou versées par les actionnaires en application de l'article 658 du présent Acte uniforme sont inscrites à un compte de réserve. Lorsque les actions (...)
Article 661
« Lorsque le montant d'un compte de réserve constitué par prélèvement sur les profits sociaux est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la (...)
Article 662
« Lorsque la reconversion est effectuée par versement des actionnaires, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est habilité à effectuer, au plus tard, (...)
Article 663
« Les actions partiellement amorties dont la reconversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice et jusqu'à la réalisation de cette reconversion, au premier (...)