Section 2. Communication de documents


- Article 525 En ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire annuelle, tout actionnaire a le droit, pour lui même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à (...)

- Article 526 Tout actionnaire peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie : 1°) des documents sociaux visés à l'article précédent concernant les trois derniers exercices ; 2°) des (...)

- Article 527 Le droit de communication prévu aux articles 525 et 526 du présent Acte uniforme appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à (...)

- Article 528 Si la société refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 525 et 526 du présent Acte uniforme, il est statué sur ce refus, à la demande de l'actionnaire, par le (...)






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