Section 1 - Durée


- Article 28 Toute société a une durée qui doit être mentionnée dans les statuts. La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. J urisprudences comparées France Détermination de la (...)

- Article 29 Le point de départ de la durée de la société est la date de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins qu'il en soit disposé autrement par le présent Acte (...)

- Article 30 L'arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit de la société, à moins que sa prorogation ait été décidée dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du présent Acte (...)

- Article 31 La durée de la société peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des (...)






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