Section 1 - Durée
Article 28
Toute société a une durée qui doit être mentionnée dans les statuts. La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. J urisprudences comparées France Détermination de la (...)
Article 29
Le point de départ de la durée de la société est la date de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins qu'il en soit disposé autrement par le présent Acte (...)
Article 30
L'arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit de la société, à moins que sa prorogation ait été décidée dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du présent Acte (...)
Article 31
La durée de la société peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des (...)