SECTION V - La remise des fonds saisis et leur répartition
Article 194
Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l'article 176 ci-dessus.
Article 195
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d'un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès (...)
Article 196
En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
Article 197
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou (...)
Article 198
Le président de la juridiction compétente procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre. Il dresse un (...)
Article 199
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont (...)
Article 200
L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification par opposition formée au greffe.
Article 201
La mainlevée de la saisie résulte, soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation, par le président de la juridiction compétente, de l'extinction de la dette. Elle (...)