SECTION III- Les opérations de saisie entre les mains d’un tiers
Article 105
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés les (...)
Article 106
Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 ci-dessus signifié au débiteur, à l'expiration d'un délai de huit jours après sa date, et sur présentation (...)
Article 107
L'huissier ou l'agent d'exécution invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait (...)
Article 108
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication, en (...)
Article 109
Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient, à peine de nullité : 1) la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée (...)
Article 110
Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l'article 109 (...)
Article 111
Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie. À peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour (...)
Article 112
Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L'huissier ou l'agent d'exécution pourvoit à la nomination d'un (...)
Article 113
Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des (...)
Article 114
Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout (...)