SECTION III - L’opposition


- Article 9 Le recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer est l'opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision (...)

- Article 10 L'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. (...)

- Article 11 L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition : de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu (...)

- Article 12 La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition (...)

- Article 13 Celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance. Jurisprudence OHADA 1. Preuve de la créance réclamée Preuve par le créancier (...)

- Article 14 La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Jurisprudence OHADA La décision de la juridiction saisie sur opposition se (...)

- Article 15 La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la (...)






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