SECTION II – Les opérations de saisie
Article 183
Dans les huit jours de l'audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier notifie l'acte (...)
Article 184
L'acte de saisie contient : 1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ; 2) (...)
Article 185
L'employeur qui, sans motif légitime, n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 184-4° ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré, par la (...)
Article 186
L'employeur est tenu d'informer le greffe et le saisissant, dans les huit jours, de toute modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure (...)