SECTION II – Les opérations de saisie


- Article 183 Dans les huit jours de l'audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier notifie l'acte (...)

- Article 184 L'acte de saisie contient : 1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ; 2) (...)

- Article 185 L'employeur qui, sans motif légitime, n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 184-4° ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré, par la (...)

- Article 186 L'employeur est tenu d'informer le greffe et le saisissant, dans les huit jours, de toute modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure (...)






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