SECTION II – La vente forçée
Article 120
La vente est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque État partie, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle (...)
Article 121
La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieux, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où (...)
Article 122
L'huissier ou l'agent d'exécution certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Article 123
Le débiteur est avisé par l'huissier ou l'agent d'exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d'avis (...)
Article 124
Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'agent chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les objets manquants et (...)
Article 125
L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant, faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire. (...)
Article 126
La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et (...)
Article 127
Il est dressé procès-verbal de la vente. Ce procès-verbal contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des noms et prénoms des (...)
Article 128
Le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente est personnellement responsable du prix des adjudications et il ne peut recevoir aucune somme au dessus de (...)