SECTION II – La publication du commandement


- Article 259 L'huissier ou l'agent d'exécution fait viser l'original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication. Lorsque (...)

- Article 260 Si le conservateur ou l'autorité administrative concernée ne peut procéder à l'inscription du commandement à l'instant où il est présenté, il fait mention sur l'original (...)

- Article 261 En cas de paiement dans le délai fixé par l'article 254-3 ci-dessus, l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité administrative sur mainlevée (...)






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