SECTION II - La décision d’injonction de payer
Article 5
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il (...)
Article 6
La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à (...)
Article 7
Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l'article précédent est signifiée à (...)
Article 8
A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi (...)