SECTION II – Conversion en saisie-vente


- Article 88 Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité : 1) les (...)

- Article 89 Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.

- Article 90 La vente est effectuée conformément aux articles 240 à 244 ci-dessous.






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