SECTION II – Conversion en saisie-vente
Article 88
Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité : 1) les (...)
Article 89
Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
Article 90
La vente est effectuée conformément aux articles 240 à 244 ci-dessous.