SECTION II – Conversion en saisie attribution


- Article 82 Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité : 1) les noms, prénoms et (...)

- Article 83 La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur. A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion (...)

- Article 84 Les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2e et 3e alinéas de l'article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables.






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