SECTION II – Conversion en saisie-vente
Article 69
Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1) les noms, prénoms et (...)
Article 70
À l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier ou l'agent d'exécution procède à la vérification des biens (...)
Article 71
Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier ou l'agent d'exécution fait injonction au débiteur de l'informer, dans un délai de huit (...)
Article 72
A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisie-vente.