SECTION I – Opérations de saisie
Article 64
Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès verbal, (...)
Article 65
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 6° et 7° de l'article 64 (...)
Article 66
Les dispositions des articles 99 et 103 ci-après sont applicables à la saisie conservatoire lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur. Jurisprudence OHADA Signification non (...)
Article 67
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement. Si la saisie est effectuée (...)
Article 68
Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 139 à 146 ci-après